Les missions des CLI sont définies par l’article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Une commission locale d’information est chargée d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement pour ce qui concerne les installations du site. La commission locale d’information assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre. A cet effet, la commission locale d’information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l’environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
De plus, cette même loi précise que :
- La commission locale d’information est informée par l’exploitant des demandes qui lui sont adressées dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions, l’exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes.
- L’exploitant, l’Autorité de Sûreté Nucléaire et les autres services de l’Etat lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. L’exploitant informe la commission de tout incident ou accident dans les meilleurs délais.
- L’Autorité de Sûreté Nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission sur tout projet concernant le périmètre de l’installation nucléaire de base. Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant l’objet d’une enquête publique dès lors que la commission est régulièrement constituée.
- La commission peut saisir l’Autorité de Sûreté Nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site.
- La commission locale d’information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.
- La commission locale d’information et le haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire se communiquent tous renseignements utiles à l’exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d’information.
- Les représentants désignés par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base sont auditionnés à leur demande par les commissions locales d’information à chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire. Les commissions locales d’information peuvent également les solliciter.